Le droit de préemption : conditions et démarches
Le droit de préemption est une procédure permettant à une personne publique (ex : collectivité territoriale) d’acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies par elle, un bien immobilier mis en vente par une personne privée (particulier) ou morale (entreprise), dans le but de réaliser des opérations d’aménagement urbain. Le propriétaire du bien n’est alors pas libre de vendre son bien à l’acquéreur de son choix et aux conditions qu’il souhaite.
Ce droit doit être exercé en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement urbain d’intérêt général (création d’équipements collectifs, création de logements sociaux, lutte contre l’insalubrité, renouvellement urbain…) et sur les terrains de toute nature appartenant à des personnes privées ou morales mais aussi sur les bâtiments tels que:
- les maisons individuelles,
- les immeubles en copropriété,
- les appartements.
Le droit de préemption prévu à l’article 143 s’exerce pendant un délai franc de six (6) mois à compter du jour de l’enregistrement, le délai n’étant cependant décompté, au cas de mutation sous condition suspensive, que du jour de l’enregistrement de la réalisation de la condition.
II.- La décision de préemption est notifiée dans les formes prévues à l’article 219 ci-après :
a) à chacune des parties indiquées à l’acte ou à la déclaration de mutation lorsque aucun écrit n’a été établi ;
b) au cadi chargé du taoutiq compétent lorsque l’acte de mutation a été dressé par des adouls et concerne des immeubles non immatriculés ;
c) au conservateur de la propriété foncière de la situation des biens lorsqu’il s’agit d’immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation.
Lorsque les biens préemptés sont situés dans les ressorts territoriaux de plusieurs cadi chargés du taoutiq ou conservateurs, la notification de la décision de préemption est faite à chacun des magistrats ou fonctionnaires intéressés.
Dès réception de la notification, les droits de l’Etat sont mentionnés sur le registre de transcription tenu par le cadi chargé du taoutiq et, lorsqu’il s’agit d’immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation, inscrits sur les livres fonciers ou mentionnés sur le registre de la conservation foncière prévu à cet effet.