Taxes au profit des communes urbaines et rurales : La taxe des services communaux
La taxe des services communaux (ex-Taxe d’édilité) s’applique aux personnes soumises à la taxe professionnelle et à la taxe d’habitation, y compris les personnes bénéficiant d’exonération dans le cadre desdites taxes.
C’est une taxe au profit des communes urbaines et elle est établie annuellement au lieu de situation des immeubles soumis à cette taxe, au nom du propriétaire ou de l’usufruitier et à défaut, au nom du possesseur ou de l’occupant sur :
- les immeubles bâtis et les constructions de toute nature ;
- le matériel, outillage et tout moyen de production relevant de la taxe professionnelle.
Cette taxe s’applique :
- à l’intérieur du périmètre des communes urbaines ;
- dans les zones périphériques desdites communes telles que ces zones sont définis par les dispositions de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme ;
- dans les centres délimités, désignés par voie réglementaire ;
- dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le périmètre de taxation à la taxe d’habitation est délimité par voie réglementaire.
1. Base imposable :
La base d’imposition est appliquée de la même manière que celle des immeubles soumis à la taxe d’habitation et à la taxe professionnelle, tout en incluant les immeubles qui bénéficient de l’exonération permanente ou temporaire, sur la valeur locative servant de base au calcul desdites taxes;
En ce qui concerne les immeubles non soumis à la taxe d’habitation, la Taxe des services communaux s’applique sur le montant global des loyers lorsque lesdits immeubles sont donnés en location ou sur leur valeur locative s’ils sont mis gratuitement à la disposition de tiers.
2. Le taux :
3. Répartition :
Le produit de la taxe de services communaux est réparti par le service chargé du recouvrement comme suit :
– 95% aux budgets des communes ;
– 5% aux budgets des régions.
4. Exonération
Ne sont pas soumis à la taxe de services communaux, les redevables bénéficiant de l’exonération totale permanente de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle ainsi que les partis politiques et les centrales syndicales pour les immeubles appartenant à ces organismes et destinés à leurs sièges, à l’exclusion :
- des banques offshores et des sociétés holding offshore, pour les immeubles occupés par leur siège ou agences ;
- des entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger pour les activités effectuées à l’intérieur de ladite zone régie par les dispositions du dahir n° 1-61-426 précité ;
- des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 précité ;
- des fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T.) régis par les dispositions de la loi n° 10-98 précitée ;
- des organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) régis par la loi n° 41-05 précitée, pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal ;
- des coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont conformes à la législation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent et qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 6-I-A-13° ci-dessus.
- de Bank Al-Maghrib ;
- des personnes physiques ou morales titulaires d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures, régies par la loi n° 21-90 précitée, relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ;
- de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, pour les immeubles à usage d’habitation à l’exclusion des logements de fonction.
Intéressant ! Merci pour le partage