La vente immobilière et la loi sur la protection du consommateur au Maroc

contrat-construction-maisonLa loi n°31-08 édictant des mesures de protections des consommateurs a été enfin appliquée au Maroc, après les problèmes rencontrés au niveau de la lenteur dans la publication des décrets d’application. Cette loi s’intéresse en grande partie à garantir la protection du consommateur quant aux clauses contenues dans les contrats de consommation notamment les clauses abusives et celles relatives aux services immobiliers.

Tout d’abord, la loi a pour objet d’assurer l’information appropriée et claire du consommateur sur les produits, biens ou services qu’il acquiert ou utilise. Ainsi le fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens. A cet effet, tout fournisseur doit notamment par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs des services, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le cas échéant, et les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation.

Les relations entre le consommateur, défini comme toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial, et le fournisseur défini comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale, sont définies par la présente loi.

En outre, la loi encadre le financement immobilier et prévoit des mentions obligatoires aux contrats de crédit et de vente. Les dispositions de cette loi (chapitre 2/article 107) s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne, en vue de financer les opérations suivantes:

1°- Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation:

a) leur acquisition en propriété ou en jouissance ;

b) la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;

c) les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.

2°- l’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.

De plus, toute publicité qui, quelque soit son support, porte sur l’un des prêts mentionnés à l’article 107 ci-dessus doit:

1° Préciser l’identité du prêteur, la nature et l’objet du prêt;

2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l’exclusion de tout autre taux.

Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur. Est interdite toute publicité, quelque soit le support utilisé, assimilant les mensualités de remboursement d’un prêt visé à l’article 107 ci-dessus à des loyers à l’exclusion des opérations de location-vente ou de location avec option d’achat.

Cette loi permet au consommateur de connaître ses droits et l’aider à les protéger.

Vous pouvez consulter la loi 31-08 sur la protection du consommateur